{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl ressort des éléments retenus que l’appelant a passé pratiquement tout son temps à organiser et\ncommettre des vols. Entre fin novembre 2009 et début mai 2010 – dont un peu plus d’un mois a\nété passé en détention provisoire – il a ainsi effectué 11 cambriolages, puis après s’être arrêté\npendant une période de huit mois, il a recommencé à commettre des cambriolages et, en l’espace\nd’un peu plus de trois mois, il en a commis 3 autres. Ces cambriolages ont rapporté plus de\nCHF 70'000.-- pour les cas no 1.1 à 1.10, auxquels doit s’ajouter le montant des butins pour les\ncambriolages des cas no 1.11 à 1.13 et 1.15 dont les montants sont restés indéterminés, ce qui\nconstitue des revenus illicites importants même si on admet que ce butin a été partagé entre les\ndivers complices (cf. arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2), ce d’autant plus que\nl’appelant – au bénéfice de l’aide sociale – n’avait aucune autre source de revenu et n’exerçait\naucune activité lucrative au moment des cambriolages (cf. DO 3011 l. 25 et 26). Enfin, comme l’ont\nrelevé à juste titre les premiers juges, le mode opératoire et la typologie des lieux sont pour\nchaque cambriolage identique, ce qui tend à démontrer un certain processus déjà bien rodé. Dans\nces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant s’est adonné au vol comme une activité\nprofessionnelle, dont il escomptait des revenus réguliers, de sorte que la Cour, à l’instar du\nTribunal pénal, retiendra qu’il a agi par métier. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point.\n\nb) L’art. 139 ch. 3 CP prévoit que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans\nau plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l’a commis en\nqualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.\n\nSelon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs\nmanifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre\nensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions\nfutures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer\nphysiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement\ndangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (cf. ATF 135 IV 158\nconsid. 2; arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Deux personnes suffisent pour\nformer une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une\ncertaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3).\n\nEst un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres\npersonnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au\npoint d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du\ncas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de\nl'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le\ncoauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité\nsuppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi\nrésulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le\ncoauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit\nprémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que\nl'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière,\ndans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas\nsecondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis\nqu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur\n(cf. arrêt TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.4).\n\nEn l’espèce, la Cour partage l’appréciation des premiers juges en ce qui concerne la circonstance\naggravante du vol commis en bande retenue à l’encontre de l’appelant. Le prévenu a en effet luimême admis avoir agi avec des comparses. Il a ainsi notamment cité pour les cas no 1.5, 1.6, 1.8\net 1.9 N.________ (cf. DO 2105, 2112, 3015 à 3018), et E.________ pour le cas no 1.10 (cf. DO\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 21\n\n3016). En outre, il a été établi que pour les cas no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.10, l’appelant a agi avec l’aide\nde N.________ et E.________ (cf. consid. 4). S’agissant du cas no 1.15, l’appelant dit ne pas se\nsouvenir du nom de son comparse (cf. DO 3063). Enfin, pour les cas no 1.11 et 1.12, il ressort des\ntémoignages qu’il était en présence d’un autre individu (cf. DO 2615, cas 1.12, DO 2628 s., cas\n1.13). Par ailleurs, la Cour rappellera que pour le cas no 1.1, la caméra de vidéosurveillance a\nfilmé trois individus et que pour les cas no 1.2 et 1.3, les contrôles téléphoniques ont permis de\nlocaliser l’appelant, E.________ et N.________ près de l’endroit où les vols ont eu lieu (cf. DO\n2006).\n\n"}