{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n i) Enfin, s’agissant des cambriolages commis à Pomy le 27 janvier 2011 (cas no 1.12) et à\nVucherens le 11 février 2011 (cas no 1.13), le Tribunal pénal doit être également suivi. En effet, le\nmode opératoire et la typologie des lieux correspondent en tout point au cas no 1.15 admis par\nl’appelant. Dans les trois cas, les auteurs ont forcé une fenêtre (ou porte-fenêtre) d’une maison à\nl’aide d’un outil plat, pénétré à l’intérieur, fouillé rapidement les lieux et emporté de l’argent et/ou\ndes bijoux, et cela à chaque fois pendant la journée, à savoir à un moment où la probabilité que\nles habitants soient absents est plus grande à celle qu’ils soient présents. Par ailleurs, il ressort du\ndossier que dans les trois cas les auteurs étaient au nombre de deux (DO 2615, cas 1.12; DO\n2629, cas 1.13; DO VII / 477). A cela s’ajoute que, dans les cas no 1.12 et 1.13, le véhicule\ncorrespondant à celui de l’appelant a été identifié par des témoins (DO 2615, cas no 1.12, DO\n2628 s., cas no 1.13). Les arguments de l’appelant selon lesquels il aurait prêté son véhicule à\nd’autres personnes et que le numéro de plaque décrit par le témoin ne correspondait pas, au\nmoment des faits, à celui de l’appelant ne sauraient être suivis. D’une part, rien n’empêchait\nl’appelant de reprendre sa voiture afin de commettre des cambriolages et ensuite de la reprêter et,\nd’autre part, on ne saurait faire abstraction du stress causé à la victime lors d’un cambriolage, de\nsorte qu’elle peut oublier ou confondre des numéros, étant rappelé que les deux premiers numéros\ndonnés par le témoin (à savoir les 2 et 9) correspondent aux deux premiers numéros de la plaque\nd’immatriculation de la voiture qui appartenait à l’appelant et que le troisième chiffre (à savoir le 7)\nvient juste après le chiffre 4, qui du fait de l’état de stress subi par le témoin a pu ne pas être vu.\nEnfin, le retrait de permis de conduire dont fait l’objet le prévenu depuis le 25 mai 2010, tel qu’il\nressort du document produit par l’appelant en séance, semble-t-il à l’appui de ses dénégations\nrelatives aux cas no 1.12 et 1.13, n’apporte aucun élément supplémentaire. En effet, l’un de ses\ncomparses a très bien pu conduire le véhicule alors que lui était passager.\n\nj) En conclusion, entre les cas admis par le prévenu et l’analyse qui vient d’être faite, la\nCour retient que l’appelant est impliqué dans les cas no 1.1 à 1.13 et 1.15.\n\n5. L’appelant remet également en cause la qualification de vol en bande ainsi que celle de vol\npar métier retenus par le Tribunal pénal à son encontre.\n\na) Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine\npécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).\n\nConformément à la jurisprudence, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens\nqu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période\ndéterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la\nmanière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus\nrelativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il\nsoit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La\nréalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d’une manière générale, que l’auteur\nrecherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus\nrelativement réguliers qui contribuent d’une manière non négligeable à la satisfaction de ses\nbesoins, car c’est précisément lorsque l’auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse\npour financer une partie de son train de vie qu’il devient particulièrement dangereux pour la société\n(cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravation du vol par métier n’exige en revanche ni chiffre\nd’affaires ni gains importants (cf. arrêt TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 21\n\n"}