{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) C’est sur la foi des déclarations de N.________ ainsi que des contrôles téléphoniques\nque les vols par effraction commis le 9 février 2010 à Giffers (cas no 1.2 et 1.3) ont été retenus à\nl’encontre de l’appelant (cf. jugement attaqué, p. 15-17). Dans la mesure où les contrôles\ntéléphoniques rétroactifs ont permis de placer l’appelant (cf. DO 8129), E.________ et\nN.________ près de cet endroit au moment des faits (cf. DO 2006), que N.________ a admis –\nlors de l’inspection locale – s’être arrêté dans le village en compagnie des deux autres personnes\nprécitées (cf. DO 2179 et 2180, l. 1-9), que E.________ a été reconnu – sur présentation d’une\nplanche photographique – comme ressemblant fortement à la personne aperçue au moment des\nfaits par un témoin (cf. DO 2282 s), la Cour est intimement convaincue de la participation de\nl’appelant aux deux cambriolages analysés ici.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 21\n\nf) Le Tribunal pénal s’est fondé sur les déclarations de E.________ (cf. DO 2192 l. 54 ss)\npour retenir la participation de l’appelant au vol par effraction commis le 18 février 2010 à Grolley\n(cas no 1.4). Ces déclarations emportent également la conviction de la Cour. En effet, on ne voit\npas pour quelle raison il aurait chargé à tort son comparse uniquement dans un cas alors qu’il\naurait eu l’occasion de le charger dans plusieurs autres, ce qu’il n’a pas fait, ni quel bénéfice il\naurait pu en tirer, l’implication de plusieurs personnes conduisant la Cour à retenir à son encontre\nla circonstance aggravante de la bande (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 3b).\n\ng) Le Tribunal doit être également suivi en ce qui concerne le vol par effraction commis\nentre le 26 novembre 2009 et le 27 novembre 2009 à Payerne (cas no 1.7). En effet, l’appelant a\nété mis en cause tant par M.________ (cf. DO 2095 s. l. 38-48) que par G.________ (cf. DO 2160,\nl. 32-37). S’agissant des déclarations de ce dernier, il a lui-même admis: «J’ignorais qu’ils\n[E.________, A.________ et N.________] allaient faire ce casse. D’ailleurs, j’ai été très énervé\nque E.________ ne m’en informe pas car, pour être honnête, je serais allé avec lui». Or, on ne voit\npas pourquoi G.________ aurait menti à ce sujet, ce d’autant plus que ces déclarations le\nchargent encore un peu plus. En conséquence, les déclarations de M.________ et G.________\nétant précises et concordantes, elles emportent la conviction de la Cour. Par ailleurs, son\naffirmation selon laquelle E.________ ne connaissait pas encore l’appelant en 2009 est aussi peu\ncrédible que ses dénégations relatives à son implication dans le cambriolage en question. Il y a\ntout d’abord les déclarations de M.________ selon lesquelles il aurait vu plusieurs fois E.________\nen compagnie de N.________ et de l’appelant, ce déjà avant le vol par effraction en question (DO\n2096 l. 50-61). Ensuite, il y a les déclarations de E.________ qui a admis connaître l’appelant\ndepuis octobre 2009 (DO 2186 l. 29), soit avant la date dudit cambriolage. Il ressort ainsi du\ndossier que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il connaissait déjà E.________ au moment\ndes faits qui lui sont reprochés. Enfin, le fait que E.________ ait pris part à une tentative de vol\nquelques jours auparavant au bar H.________ avec M.________ et G.________, n’empêche pas\nque ce dernier ait participé à un cambriolage avec d’autres personnes au même endroit, ce\nd’autant plus que E.________ n’était pas toujours en compagnie des mêmes personnes lorsqu’il\ncommettait des cambriolages. Cette infraction sera par conséquent retenue à l’encontre de\nl’appelant.\n\nh) En relation avec le vol par effraction commis à Daillens (cas no 1.11), le Tribunal pénal a\nretenu la culpabilité de l’appelant au motif que son épouse s’est présentée au guichet de la gare\nd’Yverdon-les-Bains avec des Travelers chèques falsifiés dont il a été établi par après qu’ils\nprovenaient du cambriolage précité. Le Tribunal pénal a en outre estimé que les explications\ndonnées par l’appelant selon lesquelles sa femme aurait trouvé ces chèques à la gare d’Yverdon\nen promenant leurs enfants ne convainquent pas. La Cour se rallie au point de vue des premiers\njuges. En effet, outre le manque de crédibilité de l’appelant relevé à maintes reprises, la\ncoïncidence que l’épouse de l’appelant – prévenu ayant déjà commis plusieurs vols par effraction\n– trouve des objets provenant d’un cambriolage dont les caractéristiques sont en tout point\nsemblables aux autres cambriolages commis par l’appelant, à savoir entrer dans une villa\ninoccupée pendant la journée, fouiller les lieux et emporter les objets ayant de la valeur et\nfacilement transportables, est infime, voire nulle. Il est en revanche très vraisemblable que\nl’appelant, en remettant lesdits chèques à son épouse trois semaines après le cambriolage, a\nestimé qu’en lui enjoignant de dire qu’elle les avait trouvés à la gare (DO 2605, 2643 et 2662),\naucun lien ne serait plus fait entre lui-même et le cambriolage en question. La Cour est par\nconséquent convaincue, à l’instar du Tribunal pénal, que A.________ est bien l’auteur du vol en\nquestion.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 21\n\n"}