{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ne prête pas le\nflanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 12-28) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle\nrelève le peu de crédibilité de A.________, dont les déclarations ont varié au cours de la\nprocédure. Ainsi, en ce qui concerne le vol par effraction commis à Cheseaux-Noréaz\n(cas no 1.15), il a tout d’abord contesté les faits (cf. DO 2606, D.12 et D.13), avant d’admettre avoir\nparticipé au cambriolage, tout en minimisant son implication (cf. DO VII / 477). En ce qui concerne\nle cambriolage commis à Courtion (cas no 1.1), l’appelant a nié les faits, arguant qu’il prêtait\nsouvent la voiture à E.________ et N.________ (cf. DO 3014), avant de déclarer qu’il n’en avait\nplus souvenir (cf. DO 3061). Par ailleurs, il sied de relever que même dans le cas où les coauteurs\nont admis les faits, leurs versions divergent. Ainsi, s’agissant du vol par effraction commis à\nRiggisberg (cas no 1.10 admis par l’appelant), A.________ a déclaré qu’il avait pris à son domicile\nles ordinateurs dérobés par E.________ (cf. DO 2113 l. 49 s. et DO 3017 l. 1-8), tandis que ce\ndernier affirme que c’est lui qui était en possession des ordinateurs (cf. DO 3025, l.12). Enfin, on\nnotera que pour les cas no 1.10 et no 1.15, l’appelant a tenté de justifier ces cambriolages qu’il\nadmettait avoir commis. Il a ainsi indiqué qu’il voulait se rendre dans des fermes – qui au final se\nsont révélées être à chaque fois des villas – dans le but d’acheter des agneaux (cas no 1.10) ou\nautres victuailles (cas no 1.15), mais constatant que les locataires des lieux étaient absents, les\npersonnes l’accompagnant ont décidé de pénétrer à l’intérieur afin d’y dérober des objets, pendant\nque l’appelant restait dans la voiture car il ne voulait pas participer au vol (cf. DO 3016, l. 28; DO\nVII / 477). Il est également intéressant de constater que, selon les dires de l’appelant, à chaque\nfois que E.________ et N.________ l’accompagnaient, c’était pour acheter des agneaux (cf. DO\n3034 l. 14-18); cette explication ne convainc pas. Il y a lieu, au contraire, d’admettre que les\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 21\n\ncoauteurs repéraient des villas dans le but de commettre des cambriolages, s’y rendaient pendant\nla journée et s’assuraient, au préalable, que la villa était inoccupée.\n\nd) En ce qui concerne le vol par effraction commis le 3 février 2010 à Courtion (cas no 1.1), la\nCour, dans son arrêt du 3 février 2014 concernant E.________, s’est dit convaincue de la\nparticipation de E.________, N.________ et A.________ au cambriolage précité. Pour ce faire,\nelle s’est fondée non seulement sur le raisonnement du Tribunal pénal qui « a [avait] relevé qu’une\ncaméra de surveillance avait filmé au moment des faits un véhicule avec plusieurs personnes à\nbord correspondant à celui immatriculé au nom de l’appelant pour retenir qu’il était peu probable\nque ce vol avait été commis par un autre auteur circulant à bord du même type de véhicule que le\nprévenu », mais a également soulevé « la proximité temporelle de cette infraction avec celles\ncommises par l’appelant [E.________] en compagnie de N.________ les 23 et 27 janvier 2010, et\nde A.________ et N.________ le 9 février 2010 » (arrêt du 3 février 2014 consid. 2c/dd). Ainsi, et\nmême si les images de la caméra de surveillance ne permettent pas d’identifier formellement les\noccupants et que le véhicule était au nom de E.________, il est établi à satisfaction de droit que\nces trois personnes, dont fait partie A.________, ont participé au cambriolage de Courtion. En\nl’état, aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter de l’appréciation faite par la Cour dans son\narrêt du 3 février 2014, de sorte que la Cour de céans reste convaincue de la participation de\nA.________ au vol examiné ici. Par ailleurs, le courrier de E.________ du 20 juillet 2014 dans\nlequel ce dernier soutient que l’appelant ne conduisait pas sa voiture (cf. DO VII / 427) n’est pas\ncrédible; en effet, ce courrier vient contredire les déclarations de N.________ (cf. DO 2174 l. 20-22\net 62), de E.________ lui-même (cf. DO 2186 l. 15; DO 3026 l.17 et 18), et de A.________ (cf. DO\n2108 l. 10; DO 3013 l. 26-27; DO 3014 l. 8 et 9) desquelles il ressort que l’appelant conduisait et\nétait en possession de la voiture, ce qui démontre encore une fois, pour autant que besoin, le\nmanque de crédibilité tant de E.________ que de A.________. La Cour notera également que\nE.________ – toujours dans sa lettre du 20 juillet 2014 – affirme que A.________ ne connaissait ni\nG.________ ni M.________ et inversement et que ces derniers l’ont vu pour la première fois sur la\nplanche photographique que la police leur a montré lors de leur audition, mais que cette affirmation\nne convainc pas. En effet, soit G.________ et M.________ ne connaissaient effectivement pas\nA.________ et ils ont eu – tous les deux – la chance d’identifier directement A.________ sur une\nplanche avec 13 portraits ce qui est invraisemblable, soit, au contraire, ils avaient déjà vu\nA.________ en présence de E.________ et N.________, raison pour laquelle ils ont réussi à\nl’identifier sur la planche photographique (cf. DO 2096 l. 59-61; DO 2163 l. 142 et 143). Il ne fait\nainsi aucun doute que la deuxième hypothèse doit être retenue. Ainsi, contrairement à ce\nqu’affirme l’appelant sans l’étayer, il faut constater que les déclarations de G.________ et\nM.________ selon lesquelles A.________, E.________ et N.________ étaient souvent ensemble,\nsont claires et crédibles.\n\n"}