{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa procédure probatoire obéit ainsi aux art. 341 ss CPP. La direction de la procédure interroge le\nprévenu – qui n'avait pas pu être entendu lors de la procédure par défaut – de façon détaillée sur\nsa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (art. 341 al. 3 CPP).\nLe tribunal procède en outre à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves\nadministrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Le tribunal ne réitère l'administration de\npreuves que dans deux cas, à savoir lorsqu'il s'agit de preuves qui, lors de la procédure\npréliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP), et lorsqu'il\ns'agit de preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art.\n343 al. 3 CPP). Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves\nsont en priorité administrées par le ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à\ntitre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal. Enfin, avant de clore la procédure\nprobatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles\npreuves (art. 345 CPP).\n\nb) En l'espèce, le Tribunal pénal a respecté les prescriptions relatives à la procédure\nprobatoire. Il a pris connaissance du dossier de l'instruction préliminaire (DO VII/411-413), et\nentendu le prévenu (DO VII/477-479), ainsi qu'un inspecteur de police (DO VII/475-476). Il a par\nailleurs examiné et rejeté – à juste titre (cf. consid. 2 ci-avant) – la réquisition de preuves du\nprévenu tendant à l'audition de E.________ (DO VII/475). Il a également considéré que d'autres\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 21\n\nmesures probatoires n'étaient pas utiles, appréciation partagée par le prévenu qui n'en a pas\nrequises. En revanche, au moment de rendre son jugement, le Tribunal a, en apparence, oublié\nqu'il lui incombait de rendre une nouvelle décision, le jugement rendu par défaut devenant caduc\npar l'entrée en force du nouveau jugement (cf. art. 370 al. 2 CPP). A la lecture du jugement\nattaqué l'on comprend cependant sans peine que le Tribunal pénal entendait simplement exprimer\nle fait que, malgré les éléments intervenus depuis lors – jugement en appel de E.________ et\naudition du prévenu –, il partageait l'appréciation du tribunal qui avait rendu le jugement par défaut,\nces éléments n'étant pas propres à modifier sa lecture du dossier. Dans ces conditions, aucune\nviolation des règles de procédure ne peut être reprochée au Tribunal pénal. Par surabondance, on\najoutera encore que, dans la mesure où la Cour d'appel bénéficie d'une cognition complète en fait,\nen droit et en opportunité (cf. consid. 1b ci-avant), et où elle peut administrer elle-même tous les\nmoyens de preuves qu'elle juge nécessaires (cf. consid. 1d ci-avant), une éventuelle violation de\nces règles par le Tribunal pénal serait réparée en appel. Ce grief doit par conséquent être rejeté.\n\n4. a) L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les infractions\nno 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.11 à 1.13. Il fait valoir en substance que, s’agissant des cas no 1.1 à 1.4 et\n1.7, ces infractions ont été retenues à sa charge sur la seule base des déclarations faites par\nd’autres co-accusés, à savoir E.________ (cas no 1.4), N.________ (cas no 1.2 et 1.3),\nM.________ (cas no 1.1 et 1.7) et G.________ (cas no 1.1 et 1.7). En outre, s’agissant du cas\nno 1.1, les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’identifier formellement les occupants\ndu véhicule se trouvant à proximité du lieu où les faits se sont produits. S’agissant des cas commis\ndans le canton de Vaud, l’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu sa culpabilité en se\nfondant sur des éléments insuffisants pour acquérir la conviction que l’appelant aurait pris part aux\ninfractions qui lui sont reprochées. Ainsi, pour le cas no 1.11, l’appelant reproche au Tribunal pénal\nd’avoir établi sa culpabilité au seul motif que son épouse avait tenté de négocier des Travelers\nchèques, provenant du cambriolage de la maison de I.________, à la gare d’Yverdon-les-Bains.\nSelon l’appelant, cela n’est pas suffisant à démontrer sa présence au lieu dudit cambriolage. En ce\nqui concerne les cas no 1.12 et 1.13, il serait faux d’imputer ces infractions à l’appelant au motif\nque le véhicule de l’appelant aurait été aperçu sur les lieux des cambriolages. Il expose que, d’une\npart, il avait prêté son véhicule à plusieurs personnes et que, d’autre part, personne n’a été en\nmesure de l’identifier (cas no 1.13). En ce qui concerne le cas no 1.13, il soulève en outre le fait\nque le numéro de plaques décrit par la fille de la plaignante ne correspondait pas au numéro de\nplaques du véhicule appartenant à l’appelant.\n\n"}