{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn ce qui concerne le cambriolage du bar H.________ à Payerne dont il fait état dans son courrier\ndu 20 juillet 2014, E.________ a toujours nié sa participation mais celle-ci a néanmoins été\nretenue par la Cour d'appel pénal dans l'arrêt précité, sur la base d'autres éléments de preuve, en\nparticulier les déclarations concordantes et crédibles de G.________ et M.________ (cf. arrêt du 3\nfévrier 2014 consid. 2c/bb); on notera donc que, soit E.________ y a effectivement participé et\nalors ses dénégations relatives à cette participation et à la présence de l'appelant sont sans\nvaleur, soit il n'y a pas participé et alors il ne saurait être en mesure de se prononcer sur la\nprésence de A.________, de sorte que son témoignage s'avère sans pertinence.\n\nAu surplus, en ce qui concerne les autres infractions reprochées à l'appelant, on ne voit pas en\nquoi la répétition de l'audition de E.________ pourrait être pertinente pour la résolution de l'affaire,\nsa crédibilité n'étant pas meilleure aujourd'hui qu'au moment de l'instruction. La réquisition de\npreuve doit donc être rejetée.\n\nPour le surplus, le dossier étant complet, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du\nprévenu, afin d’actualiser sa situation personnelle.\n\n2. L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en\nayant refusé de procéder à une nouvelle audition de E.________. Il allègue que les déclarations\nde E.________ sont capitales et susceptibles d’aller au-delà des propos qui ressortent du courrier\ndu 20 juillet 2014 dans lequel ce dernier affirme que lui-même, l’appelant et un autre coauteur ont\nété accusés à tort par deux autres co-accusés pour le cas du cambriolage survenu au bar\nH.________ à Payerne. Par ce moyen, l’appelant entend démontrer que les infractions retenues\npar le Tribunal pénal sur la base des déclarations du co-accusé, E.________, qui l’avait impliqué\ncomme complice dans un certain nombre de vols, l’ont été à tort.\n\na) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.,\ncomprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes\net valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se\ndéterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. arrêt TF\n6B_933/2013 du 20 mars 2014). En procédure pénale, l’art. 343 al. 1 CPP prévoit que le tribunal\nprocède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière\ninsuffisante, mais seulement dans la mesure où ces preuves apparaissent pertinentes (cf. BSK\nStPO–HAURI art. 343 CPP). Par ailleurs, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne\ns'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves\nadministrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 21\n\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la\ncertitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt TF\n6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4 en référence à l’arrêt de principe ATF 136 I 229\nconsid. 5.3).\n\nb) En l’espèce, la Cour a décidé qu’une nouvelle audition de E.________ était sans\npertinence (cf. consid. 1d ci-avant). Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu\nne peut être reprochée aux premiers juges qui pouvaient, en appréciation anticipée des preuves et\nsans arbitraire, refuser de procéder à l’audition de E.________.\n\n3. L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de s’être limités à reprendre l’appréciation\nfaite par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 janvier 2013 au motif que le prévenu\nn’apportait aucun élément nouveau. Il expose que les premiers juges auraient, au contraire, dû\nreprendre l’instruction ab ovo (cf. déclaration d’appel p. 8).\n\na) Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que\nsi le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont\nreprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let.\nb). En conséquence, le tribunal ne peut engager une procédure par défaut que si les preuves\nréunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu (cf. Message relatif à\nl’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057/1284). Aux termes de l’art. 367 al. 2\nCPP, le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et\nlors des débats. L’art. 368 al. 1 CPP donne la possibilité au prévenu condamné par défaut le droit\nde demander un nouveau jugement au tribunal. Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît\nvraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la\ndirection de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la\ndemande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Les parties sont ainsi\nreplacées dans la situation qui prévalait avant le jugement par défaut (CR CPP-THALMANN, art. 369\nCPP N 2). Les nouveaux débats suivent pour l’essentiel les règles applicables au déroulement des\ndébats en procédure ordinaire (cf. J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à\nl’usage des praticiens, 2012, N 1078).\n\n"}