{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa Cour d’appel pénal a siégé le 18 mai 2015. Ont comparu l’appelant assisté de son mandataire,\net le représentant du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 3 novembre\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 21\n\n2014 dans sa déclaration d’appel. Le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel. Le\nprévenu a été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure\nprobatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin,\nl’appelant a eu la parole pour son dernier mot.\n\nen droit\n1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction\nd’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nEn l’espèce, l’appelant a annoncé son appel contre le jugement du 12 septembre 2014 le\n16 septembre 2014 au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à\nson mandataire le 15 octobre 2014; celui-ci a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le\n3 novembre 2014, soit en temps utile. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour\ninterjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nb) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour les infractions no 1.1 à 1.4, 1.7 et\n1.11 à 1.13, ainsi que la qualification de vol en bande et par métier et la quotité de la peine. Dans\nla mesure où la condamnation de l’appelant pour les infractions de vol, violation de domicile et\ndommages à la propriété (cas no 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15), pas plus que son acquittement pour\nle cas no 1.14 ne sont pas remis en cause, le jugement du 12 septembre 2014 sur ces points – qui\nne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a\ncontrario CPP). Il en va de même du sort des conclusions civiles pour le cas no 1.14. En revanche,\nle prévenu conteste toutes les autres conclusions civiles retenues par les premiers juges, ce même\npour le cas qu’il a admis. S’agissant des frais de procédure de première instance, l’appelant\ndemande à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat et que les sûretés qu’il a versées, d’un\nmontant de CHF 10'000.--, lui soient restituées, sous déduction d’un montant équitable dévolu à\nl’Etat. Enfin, il requiert que les objets séquestrés lui soient restitués.\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1\nCPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première\ninstance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des\npreuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas\nfiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la\npossibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour\njuger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d’appel peut également\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 21\n\nadministrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du\nrecours (ar.t 389 al. 3 CPP).\n\nEn l’espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a requis une nouvelle audition de\nE.________ – co-accusé impliqué dans plusieurs vols avec le prévenu – déjà entendu à plusieurs\nreprises au cours de la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la direction de la procédure\na rejeté cette réquisition de preuve. L'appelant a renouvelé cette réquisition lors des débats, de\nsorte qu’il appartient à la Cour de statuer.\n\nE.________ a été entendu à plusieurs reprises durant la procédure, au cours de laquelle une\naudition contradictoire entre ce dernier et l’appelant a eu lieu (DO 3036). La Cour a, en outre, dans\nson arrêt du 3 février 2014, relevé le peu de crédibilité de E.________, ses déclarations ayant\nvarié tout au long de la procédure. Il a ainsi successivement admis, puis nié, puis à nouveau admis\navoir participé à un cambriolage, et également déclaré que A.________ l’avait accompagné ou\navait seulement fait le guet dehors (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 2c).\n\n"}