8. Le prévenu requiert l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 432 al. 1 CPP pour la procédure de première instance ainsi que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 ou de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Ses conclusions n. 2.3 et 3 sont par conséquent rejetées. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête: