TVA : CHF 577.-). En application de l'art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. b) L’appelant conteste également l’octroi à la partie plaignante d’une indemnité de CHF 500.- pour ses frais de constitution de partie civile. Il y a lieu d’admettre ce grief dans la mesure où, d’une part, les frais de constitution de partie civile, tels que conçus par le Tribunal, constituent des frais de défense qui sont compris dans l’indemnité due au défenseur d’office de la partie plaignante et, d’autre part, cette dernière n’a pas justifié cette requête d’indemnité ainsi que l’exige l’art. 433 al. 2 CPP.