5. S'agissant des conclusions civiles octroyées à la partie plaignante en première instance, soit de l’indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 8'000.-, l'appelant ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où seul le chef d’accusation de contrainte, d’importance secondaire et relative par rapport aux autres infractions, a été abandonné en appel, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante. En conséquence, le jugement sera confirmé sur la question du principe et du montant de l'indemnité pour tort moral octroyée à C.________ et l’appel doit être rejeté sur ce point.