Il est en revanche acquitté du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP). Cela étant, l’abandon de ce seul chef d’accusation, d’importance toute secondaire et relative par rapport aux autres infractions retenues, et en particulier à celle de viol, ne permet pas, à lui seul, de réduire la peine prononcée en première instance, cette infraction n’ayant pas de poids déterminant sur la fixation de la peine (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.8). Partant, il y a lieu de confirmer la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant trois ans prononcée par les premiers juges à l’encontre du prévenu.