4. L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée par les premiers juges que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV du 16.12.2015, p. 6). A.________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), lésions corporelles simples (conjointes ; art. 123 ch. 2 CP), et menaces (conjointes ; 180 al. 2 let. a CP). Il est en revanche acquitté du chef d’accusation de contrainte (art.