Force est toutefois de constater que le jugement du 27 novembre 2013 ne prête pas le flanc à la critique concernant cette infraction, commise à deux reprises par le prévenu, et la Cour ne peut, une fois encore, que confirmer la motivation du jugement de 1ère instance sur ce point (cf. jugement querellé, p. 16 et 25), à laquelle elle renvoie et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise qu’il ressort du constat "Sexual Assault Care" effectué le 7 mars 2011 à l’HFR que C.________ présentait une lésion érosive «fraîche» au pli inguinal droit sur 5 cm de long et 4 mm Tribunal cantonal TC Page 10 de 15