prostituant, un revenu important lui permettant de faire « pleins d’achats », notamment des parfums et « des habits très chers » (DO 3'017). Finalement, le prévenu a fait même devant l'autorité plusieurs déclarations mensongères relatives à des points capitaux de l’affaire, par exemple concernant le fait qu’il se soit rendu ou non chez la plaignante le 11 mai 2011 (DO 2'021). Force est de constater que ces éléments décrédibilisent les déclarations du prévenu. Tribunal cantonal TC Page 9 de 15