3. L’appelant conteste avoir commis, les 6 mars et 11 mai 2011, les infractions de viol, lésions corporelles simples, menaces et contrainte qui lui sont reprochées. Il se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d’une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé d’avantage de crédit aux déclarations de C.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes pour retenir ces infractions et prétend qu’ils ont méconnu que les seuls éléments objectifs contenus au dossier tendaient à infirmer toutes les accusations portées à son encontre. Il soutient également que C.__