examinée. Les déclarations de la plaignante sur les faits du 6 mars 2011 et le constat médical du 7 mars 2011 n’avaient donc pas été administrés dans le cadre de la procédure antérieure et ne pouvaient être connus du Ministère public à ce moment là. De plus ces faits et moyens de preuves nouveaux révèlent une responsabilité pénale du prévenu de sorte que les conditions de reprise de la procédure préliminaire précédemment close par l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2011 étaient remplies. Il n’existait donc pas d’empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et la procédure préliminaire pouvait être reprise sans violation du principe ne bis in idem.