82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter à relever que les déclarations de C.________ du 21 juin 2011 selon lesquelles son mari lui avait déjà imposé une relation sexuelle non consentie en mars 2011 et son autorisation à la levée du secret médical des médecins qui l’ont examinée le 7 mars 2011 (DO 2'015, 2’016), constituent effectivement des faits et des moyens de preuves nouveaux dans la mesure où lors de son audition par la police, le 7 mars 2011, C.________ avait fait usage de son droit de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime et n’avait pas accepté de lever le secret médical des médecins qui l’avaient examinée.