Dans la mesure où seul un jugement émanant d’un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure peut faire l’objet d’un appel (art. 398 al. 1 CPP) et que les faits à la base du chef d’accusation de dommage à la propriété ne pouvaient pas été examinés par le Tribunal, le grief de l’appelant est irrecevable et la Cour d'appel n'est pas compétente pour donner des instructions au Ministère public sur ce point.