Cependant, en l’espèce, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour le chef de prévention de dommage à la propriété. Le Tribunal n’avait donc pas à statuer sur ces faits puisque seules les infractions qui ont été énumérées dans l’acte d’accusation peuvent faire l’objet de la procédure pénale ainsi que du jugement la clôturant, l’acte d’accusation permettant de délimiter l’étendue de la saisine du Tribunal et d’informer la défense de tous les faits qui lui sont reprochés (art. 9 CPP ; PC CPP, 2013, art. 325 N. 4, art. 9 n. 2 et 3). Dans la mesure où seul un jugement émanant d’un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure peut faire l’objet d’un appel (art.