Il est vrai que lorsque le Ministère public ne retient qu’une partie des faits ou des infractions dans l’acte d’accusation, il doit simultanément prononcer une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits qu’il renonce à poursuivre (PC CPP, 2013, art. 319 n. 5 et les réf. citées, art. 320 n. 4-5). Le classement partiel implicite n'est pas autorisé par le CPP (ATF 138 IV 241). Cependant, en l’espèce, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour le chef de prévention de dommage à la propriété.