d) L’appelant conclut à ce que la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommage à la propriété (art. 144 CP ; DO 5'003) soit classée, respectivement que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de classement en ce sens dans la mesure où l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement pour ce chef d’accusation (DO 10'000 ss) et que le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement (art. 319 CPP). Tribunal cantonal TC Page 6 de 15