G. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. H. En date du 17 septembre 2015, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté la réquisition de preuves formulée par A.________. I. Sur proposition de la direction de la procédure, A.________ a déposé, le 12 octobre 2012, une motivation écrite de sa déclaration d’appel.