Elle a également refusé de délier les médecins de l’HFR du secret médical soutenant que le but de sa dénonciation était de rendre attentif son époux aux faits qu’il avait commis mais non de l’impliquer dans une procédure pénale. Par ordonnance du 6 juin 2011, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les déclarations de C.________ selon lesquelles elle aurait été violée durant la nuit du 6 mars 2011 par son époux au motif qu’une procédure pénale ne peut être ouverte contre lui étant donné que la victime a refusé de collaborer (art. 310 al. 1 let. b CPP ; DO YGE F 11 2508).