{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ndroit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (arrêt TF 6B_243/2013 du 8 juillet 2013 consid.\n5.2). Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de C.________, sera en revanche indemnisé par\nl’Etat pour son intervention. La Cour reprend dès lors les critères de modération retenus par le\nTribunal sur la base de sa liste de frais, corrigeant uniquement le taux horaire qui s'élève à CHF\n180.-/h, conformément à l'art. 57 al. 2 RJ. Partant, son indemnité de défenseur d’office pour la\nprocédure de première instance est fixée à CHF 7'789.-, TVA comprise (honoraires [38 heures de\ntravail à CHF 180.-/h] : CHF 6'840.-, débours : CHF 308.90 ; photocopies : CHF 63.20 ; TVA : CHF\n577.-). En application de l'art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à\nl'Etat dès que sa situation financière le permettra.\n\nb) L’appelant conteste également l’octroi à la partie plaignante d’une indemnité de\nCHF 500.- pour ses frais de constitution de partie civile.\n\nIl y a lieu d’admettre ce grief dans la mesure où, d’une part, les frais de constitution de partie civile,\ntels que conçus par le Tribunal, constituent des frais de défense qui sont compris dans l’indemnité\ndue au défenseur d’office de la partie plaignante et, d’autre part, cette dernière n’a pas justifié\ncette requête d’indemnité ainsi que l’exige l’art. 433 al. 2 CPP.\n\n8. Le prévenu requiert l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 432 al. 1 CPP pour la\nprocédure de première instance ainsi que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a\nCPP pour la procédure d’appel.\n\nDans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de\ndépenses relatives à un avocat de choix, il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au\nsens de l'art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 ou de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Ses\nconclusions n. 2.3 et 3 sont par conséquent rejetées.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 15\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nIl est pris acte du retrait de l’appel joint.\n\nPartant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 27 novembre\n2013 est réformé et a désormais la teneur suivante :\n\n« 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjointe), viols et\nmenaces (conjointe).\n\n1bis. A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte.\n\n2. En application des art. 123 ch. 2, 180 al. 2 let. a, 190 al. 1, 40, 42, 44, 47 et 49 al. 1 CP,\nA.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis\npendant 3 ans.\n\n3. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant,\nA.________ est condamné à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort\nmoral de CHF 8'000.-.\n\nLes requêtes d’indemnité à titre de frais de constitution de partie civile et à titre de\ndépenses obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure au sens de l’art.\n433 CPP sont rejetées.\n\n4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.-;\ndébours à déterminer) sont mis à la charge de A.________.\n\n5. L’indemnité d’avocat d’office due à Me Sébastien Pedroli par l’Etat est fixée à\nCHF 7789.-, TVA incluse (honoraires: CHF 6'840.-, débours : CHF 308.90 ;\nphotocopies : CHF 63.20 ; TVA : CHF 577.-).\n\nEn application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant\nà l'Etat dès que sa situation financière le permettra. »\n\nII. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la\ncharge de A.________ pour 8/10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; ils sont fixés à\nCHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).\n\nL'indemnité de défenseur d'office de Me Louis-Marc Perroud pour la procédure d'appel est\narrêtée à CHF 4'506.-, TVA par CHF 333.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP,\nA.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation\nfinancière le permettra.\n\nL'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel est\narrêtée à CHF 2'549.90, TVA par CHF 188.90 comprise. En application de l’art. 426 al. 4\nCPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation\nfinancière le permettra.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429, 432 al. 1 et 436 CPP à A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 15\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}