{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis, l’appelant ayant uniquement été\nacquitté de l’infraction de contrainte qui n’avait qu’une importance très relative face à la gravité des\nautres infractions retenues de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais\ndécidée par les premiers juges.\n\nS’agissant des frais de la procédure d’appel, comme on l’a vu, l’appelant a été acquitté de\nl’infraction de contrainte ; cela n’a cepedant pas eu d’impact sur la quotité de la peine fixée par les\npremiers juges vu sa faible gravité par rapport aux autres infractions retenues. L’appelant a\négalement résisté à l’appel joint de la partie plaignante ainsi que sur la question de l’indemnité\nfondée sur l’art. 433 CPP (cf. infra consid. 7). Par conséquent, il se justifie de mettre 8/10 des frais\njudiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de\nl’Etat, la victime étant exemptée des frais judiciaires dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assitance\njudiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ces frais comprennent notamment un émolument de\nCHF 3'000.- et les débours, par CHF 300.-, hors frais afférents à la défense d’office.\n\nb) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422\nal. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 15\n\nbénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au\nfond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art.\n135 al. 1 et 2 CPP).\n\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de\nCHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées\nsont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont\nremboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés\nforfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les\nopérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement,\nenglobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés\nconformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une\nindemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.\nQuant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés\npar un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).\n\naa) En l'espèce, Me Louis-Marc Perroud a été désigné défenseur d’office de\nA.________ par ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2011 (DO 7’024). Cette\ndésignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a\nproduite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Louis-Marc\nPerroud, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle soustrait cependant les 6 heures consacrées\npar l’avocate-stagiaire à l’examen du dossier, l’organisation interne de l’étude n’ayant pas à être\nsupportée par l’Etat. Elle rajoute deux heures pour la séance de ce jour et une heure pour les\nopérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'945.- (environ 14h\n30 à CHF 180.-/h et 11 heures à CHF 120.-/h) s’ajoutent CHF 197.25 pour les débours (5%) et\nCHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4’172.25 est soumis à la TVA de 8\n%, soit CHF 333.80, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Louis-Marc\nPerroud, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'506.-.\n\nbb) Me Sébastien Pedroli agit quant à lui en qualité de conseil juridique gratuit de\nC.________ (DO 7'000). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'il a consacré\nutilement 12.20 heures à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps\nconsacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires\nd’un montant de CHF 2'220.- (12.20 à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 111.- pour les débours (5%) et\nCHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'361.- est soumis à la TVA de 8 %,\nsoit CHF 188.90, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Sébastien\nPedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'549.90.\n\ncc) En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu\nde rembourser ces montants à l'Etat, à concurrence de 8/10, dès que sa situation financière le\npermettra.\n\n7. a) L’appelant conteste l’indemnité procédurale de CHF 10'000.- octroyée par le Tribunal\nsur la base de l’art. 433 CPP à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées\npar la procédure dans la mesure où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de\nla procédure.\n\nC’est à juste titre que le prévenu se plaint de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la\npartie plaignante. En effet, C.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a\nété octroyée par décision du Ministère public du 10 octobre 2011 (DO 7'000). Elle n’a donc pas à\nsupporter ses frais d’avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n’a pas\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 15\n\n"}