{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLà encore, le jugement du 27 novembre 2013 est convaincant et il n’y a dès lors pas lieu de s’en\nécarter de sorte que sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges à\nlaquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). En effet, la plaignante reproche à son\népoux de l’avoir menacée de lui faire du mal si elle le dénonçait (DO 2'006 ; 3'060). Elle a en outre\ndéclaré que le 11 mai 2011, elle avait été particulièrement effrayée par le comportement de son\nmari et qu’elle avait eu peur qu’il la tue ou qu’il s’en prenne à elle (cf. PV du 26.11.2013, p. 8). Il n’y\na pas lieu de remettre en doute les déclarations de l’intimée. En effet, C.________ a été mesurée\ndans ses propos, cette dernière ayant déclaré que son époux ne l’avait pas clairement menacé de\nmort ou de s’en prendre physiquement à elle mais qu’il lui avait dit : « tu verras ce qu’il t’arrivera si\ntu fais quelque chose » (cf. PV du 26.11.2013, p. 8). De plus, dans la mesure où la menace a été\nproférée ensuite du viol et du coup que l’appelant lui a porté au visage, il est tout à fait légitime et\ncompréhensible que la plaignante ait été effrayée par son mari et qu’elle redoutait qu’il s’en prenne\nà nouveau à elle. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que C.________ leur avait fait part de\nces menaces, soit J.________ (DO 3'079), K.________ (DO 3'078), et L.________ (DO 3'095).\nJ.________ a également relevé que C.________ avait très peur que son époux mette ses\nmenaces à exécution (DO 3'079). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que A.________\na proféré à l’encontre de C.________, des menaces graves et illicites, propres à l’effrayer ou\nl’alarmer, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a reconnu le prévenu coupable de\nmenaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP. Le grief de l’appelant est infondé.\n\ne) L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour contrainte. Il soutient que les\néléments constitutifs de cette infraction ne sont manifestement pas remplis.\n\nLe Tribunal a retenu que « pour avoir pénétré sans droit dans l'appartement de C.________ et\npour lui avoir imposé sa présence, notamment en bloquant l'accès à la porte d'entrée (PV du 26\nnovembre 2013, p. 4), A.________ s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP »\n(cf. jugement querellé, p. 25).\n\nDans son acte d’accusation du 16 mai 2013, le Ministère public reprochait à A.________ « d’avoir\npénétré sans droit dans l’appartement de C.________ et d’avoir imposé sa présence à celle-ci »,\ncomportement qu’il a qualifié de contrainte (DO 10'002). Cependant, le comportement reproché au\nprévenu correspond à l'énoncé de fait légal de l'infraction de violation de domicile. En effet, l'art.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 15\n\n186 CP punit notamment celui qui, de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre\ndans une maison ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.\nCette disposition, qui comme la contrainte, figure dans le chapitre des infractions contre la liberté,\nconstitue une lex specialis par rapport à cette dernière et est seule applicable. Dans la mesure où\nla violation de domicile n'est punissable que sur plainte et qu’aucune plainte pénale n'a été\ndéposée en l'espèce, l’appel doit être admis sur ce point et le prévenu doit être acquitté du chef\nd’accusation de contrainte.\n\n4. L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée par les premiers juges que comme\nconséquence des acquittements demandés (cf. PV du 16.12.2015, p. 6). A.________ est reconnu\ncoupable de viol (art. 190 al. 1 CP), lésions corporelles simples (conjointes ; art. 123 ch. 2 CP), et\nmenaces (conjointes ; 180 al. 2 let. a CP). Il est en revanche acquitté du chef d’accusation de\ncontrainte (art. 181 CP). Cela étant, l’abandon de ce seul chef d’accusation, d’importance toute\nsecondaire et relative par rapport aux autres infractions retenues, et en particulier à celle de viol,\nne permet pas, à lui seul, de réduire la peine prononcée en première instance, cette infraction\nn’ayant pas de poids déterminant sur la fixation de la peine (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre\n2012 consid. 4.8). Partant, il y a lieu de confirmer la peine privative de liberté de 15 mois avec\nsursis pendant trois ans prononcée par les premiers juges à l’encontre du prévenu.\n\n5. S'agissant des conclusions civiles octroyées à la partie plaignante en première instance, soit\nde l’indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 8'000.-, l'appelant ne les conteste que\ncomme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où seul le chef d’accusation\nde contrainte, d’importance secondaire et relative par rapport aux autres infractions, a été\nabandonné en appel, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité pour tort moral\nallouée à la partie plaignante. En conséquence, le jugement sera confirmé sur la question du\nprincipe et du montant de l'indemnité pour tort moral octroyée à C.________ et l’appel doit être\nrejeté sur ce point.\n\n6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des\nfrais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)\n– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où\nelles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure\n(art. 428 al. 3 CPP).\n\n"}