{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n bb) L’appelant a également allégué que C.________ aurait inventé les épisodes des 6\nmars et 11 mai 2011 pour éviter un renvoi par la police des étrangers et obtenir la confirmation de\nson autorisation de séjour. Certes, une telle hypothèse est toujours théoriquement possible.\nToutefois, premièrement, aucun élément au dossier ne fournit des indices concrets que tel serait le\ncas. De plus, C.________ a déposé la première plainte au mois de mars 2011, soit avant de\nrecevoir le courrier du Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) du 19 avril 2011\n(DO 8'042) l'informant qu'elle risquait une révocation de son autorisation de séjour et qui lui a été\nadressé à la suite de la lettre que son mari a envoyée au SPoMi dans laquelle il indiquait que son\népouse se prostituait et qu’il allait divorcer. De plus, elle a parlé des faits objet de la présente\nprocédure tant à sa collègue de travail qu'à son amie et à ses sœurs également avant de recevoir\nle courrier du SPoMi. Par ailleurs, la plaignante n'a pas elle-même invoqué les violences\ndomestiques, ni produit spontanément l'existence de la plainte pénale ou du certificat médical lors\nde son audition par le SPoMi, le 25 mars 2011 (DO 8’053), ce qu'elle n'aurait pas manqué\nd'évoquer si elle avait eu l'intention de se servir de cet argument dans le cadre de la procédure\nrelative à son autorisation de séjour. Finalement, elle aurait porté des accusations moins mesurées\ncontre son époux si elle les avait inventées dans le but de les exploiter dans le cadre de la loi\nfédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et ne se serait à première vue pas plainte auprès de\nses collègues.\n\ncc) Pour le surplus, il y a lieu de relever, s’agissant des faits survenus le 6 mars 2011,\nque A.________ a entravé de manière physique et conséquente son épouse dans ses\nmouvements en se plaçant sur elle et en lui tenant les bras au-dessus de sa tête (DO 3'055), alors\nqu’elle avait auparavant manifesté son refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui, de sorte\nqu’il l’a contrainte à subir l’acte sexuel. Peu importe qu'au dernier moment, après avoir été mise\nhors d'état de résister car elle se rendait compte que toute résistance serait vaine, elle ne se soit\nplus physiquement opposée à l’acte. Il en va de même s’agissant des faits du 11 mai 2011 lorsque\nla plaignante, qui avait dans un premier temps clairement exprimé son refus d’entretenir une\nrelation sexuelle avec son mari dont elle vivait séparée, seule avec celui-ci après qu'il ait pénétré\nsans droit par la fenêtre dans son appartement, effrayée par le comportement agressif de ce\ndernier lequel a jeté de rage des fleurs au sol (DO TP 60), l’a prise par la taille, l’a soulevée et l’a\nsaisie par le cou, n’a finalement plus opposé de résistance physique face à son époux qui lui\nimposait une relation sexuelle et a tenté de le calmer (DO 2'006, 2'014, 3'060, 3'061). La contrainte\nqu’à fait subir le prévenu à son épouse est d’autant plus crédible que cette dernière avait déjà été\nviolée par son mari deux mois auparavant, qu'ils vivaient depuis lors séparés, et qu’il avait adressé\nau SPoMi un courrier méprisant à son égard, de sorte qu’il est n'est pas crédible d'alléguer,\ncomme le prétend l’appelant, qu’elle aurait accepté de faire l’amour avec lui.\n\ndd) Il s’ensuit que, par son comportement les 6 mars et 11 mai 2011, A.________ s’est\nrendu coupable de viols (art. 190 ch. 1 CP) à l’encontre de C.________ de sorte que son grief est\ninfondé.\n\nc) L’appelant conteste également s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, les\n6 mars et 11 mai 2011.\n\nForce est toutefois de constater que le jugement du 27 novembre 2013 ne prête pas le flanc à la\ncritique concernant cette infraction, commise à deux reprises par le prévenu, et la Cour ne peut,\nune fois encore, que confirmer la motivation du jugement de 1ère instance sur ce point (cf.\njugement querellé, p. 16 et 25), à laquelle elle renvoie et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).\n\nElle précise qu’il ressort du constat \"Sexual Assault Care\" effectué le 7 mars 2011 à l’HFR que\nC.________ présentait une lésion érosive «fraîche» au pli inguinal droit sur 5 cm de long et 4 mm\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 15\n\nde large. Cette lésion était à vif, mais sans saignement actif (DO 4’013). De l’avis de la Cour, cette\nlésion est tout à fait compatible avec une brûlure causée par un string arraché et est constitutive\nde lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP. Il n’y a en outre pas lieu de\ns’écarter de l’appréciation des premiers juges selon laquelle, le 11 mai 2011, A.________ a donné\nun coup sur le nez de son épouse, sous la forme d’une claque avec la main ouverte provoquant un\nsaignement, ce qui constitue des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (cf.\njugement querellé, p. 24). En effet, comme le Tribunal l’a mentionné, il est tout à fait plausible que\nles éventuelles traces des lésions aient disparu entre le moment où la plaignante les a subies et\ncelui où elle s’est faite examiner par un médecin, soit 4 jours plus tard. De plus, la plaignante n’a\njamais cherché à aggraver les faits reprochés à son époux en le chargeant de manière généralisée\nmais a au contraire toujours porté à son encontre des accusations mesurées. De telles lésions\ns’inscrivent en outre parfaitement dans le contexte des faits qui se sont déroulés le 11 mai 2011 au\nsoir. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que A.________ s’est rendu coupable, les\n6 mars et 11 mai 2011, de lésions corporelles simples à l’encontre de son épouse au sens de l’art.\n123 ch. 2 CP.\n\nPartant, le grief de l’appelant est infondé et le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.\n\nd) L’appelant conteste avoir menacé C.________ le 11 mai 2011.\n\n"}