{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) aa) S’agissant des infractions de viol survenus les 6 mars et 11 mai 2011, c’est de\nmanière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que\ncelle de l’appelant à laquelle elle a dénué toute crédibilité. La Cour fait donc entièrement sienne la\nmotivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 ss) qui ne prête pas le flanc\nà la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève également que le\nlendemain du viol du 6 mars 2011, C.________ s’est immédiatement confiée à sa collègue de\ntravail, I.________, à qui elle a montré ses blessures à l’entre-jambes et qui a constaté qu’ « elle\navait les larmes aux yeux ». Elle lui a également fait part des évènements survenus le 11 mai 2011\nen lui précisant que son mari l’avait poussée pour entrer par la fenêtre de son appartement.\nI.________ a également indiqué que la plaignante semblait très triste lorsqu’elle a évoqué les faits,\nqu’elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait agi de la sorte et qu’ « elle avait peur qu’il lui\nfasse quelque chose » (DO 3'072-3’073). C.________ en a également rapidement parlé à son\namie, J.________, à qui elle a raconté que son mari « l’avait obligé à faire l’amour avec lui parce\nqu’elle était sa femme » et à qui elle a montré les blessures qu’elle avait. J.________ a en outre\nrelevé que son amie « était terrorisée », qu’ « elle pleurait » et qu’ « elle tremblait » (DO 3'078-\n3'079). La plaignante a de plus immédiatement contacté ses deux sœurs qui étaient à l’étranger au\nmoment du premier viol et leur a « raconté que son mari l’avait maltraitée de manière très violente,\nqu’il l’avait violée ». K.________ est alors immédiatement rentrée en Suisse et a hébergé sa sœur\ndurant un mois. C.________ s’est aussi confiée à sa sœur sur les faits survenus le 11 mai 2011,\nlaquelle a relevé que la plaignante avait très peur de son mari (DO 3'084, 3'087). La seconde sœur\nde la plaignante, L.________, a confirmé que C.________ l’avait contactée lorsqu’elle était en\nD.________ pour lui raconter le viol et les violences qu’elle avait subis le 6 mars 2011. Elle a\nprécisé que lors de leur conversation téléphonique, sa sœur était « très mal », qu’ « elle pleurait »\net qu’elle « était inconsolable ». Elle a en outre indiqué que C.________ lui avait également relaté\nles faits survenus le 11 mai 2011 (DO 3'094 à 3'096). G.________ a lui aussi rapporté que son\namie, C.________, avec qui il avait passé le début de soirée du 11 mai 2011, lui avait raconté, peu\nde temps après les faits, que son mari l’avait « agressée sexuellement ». Il a en outre constaté\nqu’au moment où C.________ lui expliquait ce qu’il s’était passé avec son mari après son départ\nde chez elle, cette dernière « tremblait » et se trouvait dans un état perturbé (DO 3'056). La Cour\nconstate, comme l’a relevé l’appelant, que la plaignante a certes varié dans certaines de ses\ndéclarations d’une audition à l’autre. Cependant, ses variations ne portent que sur des détails\npériphériques et non sur des éléments centraux des infractions et s’expliquent aisément par\nl'écoulement du temps entre les différentes auditions. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que\nC.________ a donné un récit consistant sur les faits survenus, étayé par de nombreux éléments\nprécis concernant les circonstances des infractions, ce qui donne du crédit à ses déclarations. En\nrevanche aucun élément au dossier ne tend à confirmer les affirmations récurrentes de\nA.________ selon lesquelles la plaignante se serait adonnée à la prostitution dans la mesure où\nelle est inconnue des services de police spécialisés en matière de prostitution (DO 2'040) et qu’il\nest difficile de croire qu’elle aurait continué à exercer son emploi de femme de ménage à plein\ntemps auprès de la société M.________ SA si, comme le prétend l’appelant, elle réalisait, en se\nprostituant, un revenu important lui permettant de faire « pleins d’achats », notamment des\nparfums et « des habits très chers » (DO 3'017). Finalement, le prévenu a fait même devant\nl'autorité plusieurs déclarations mensongères relatives à des points capitaux de l’affaire, par\nexemple concernant le fait qu’il se soit rendu ou non chez la plaignante le 11 mai 2011 (DO 2'021).\nForce est de constater que ces éléments décrédibilisent les déclarations du prévenu.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 15\n\n"}