{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) L’appelant conclut à ce que la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommage\nà la propriété (art. 144 CP ; DO 5'003) soit classée, respectivement que le Ministère public soit\ninvité à rendre une ordonnance de classement en ce sens dans la mesure où l’appelant n’a pas\nété renvoyé en jugement pour ce chef d’accusation (DO 10'000 ss) et que le CPP subordonne\nl’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement (art. 319\nCPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 15\n\nIl est vrai que lorsque le Ministère public ne retient qu’une partie des faits ou des infractions dans\nl’acte d’accusation, il doit simultanément prononcer une ordonnance formelle de classement\nmentionnant expressément les faits qu’il renonce à poursuivre (PC CPP, 2013, art. 319 n. 5 et les\nréf. citées, art. 320 n. 4-5). Le classement partiel implicite n'est pas autorisé par le CPP (ATF 138\nIV 241). Cependant, en l’espèce, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour le chef de\nprévention de dommage à la propriété. Le Tribunal n’avait donc pas à statuer sur ces faits puisque\nseules les infractions qui ont été énumérées dans l’acte d’accusation peuvent faire l’objet de la\nprocédure pénale ainsi que du jugement la clôturant, l’acte d’accusation permettant de délimiter\nl’étendue de la saisine du Tribunal et d’informer la défense de tous les faits qui lui sont reprochés\n(art. 9 CPP ; PC CPP, 2013, art. 325 N. 4, art. 9 n. 2 et 3). Dans la mesure où seul un jugement\némanant d’un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure peut faire l’objet\nd’un appel (art. 398 al. 1 CPP) et que les faits à la base du chef d’accusation de dommage à la\npropriété ne pouvaient pas été examinés par le Tribunal, le grief de l’appelant est irrecevable et la\nCour d'appel n'est pas compétente pour donner des instructions au Ministère public sur ce point.\n\n2. a) L’appelant soutient que les premiers juges ont violé les art. 11, 310 al. 1 let. b et 323\nCPP en le poursuivant pour les faits du 6 mars 2011. Il allègue qu’il n’existait manifestement aucun\nfait ou moyen de preuves nouveau justifiant la reprise de la procédure pénale qui portait sur le\nmême état de fait et qui a été clôturée par ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2011\n(DO YGE/SMO F 11 2508).\n\nb) En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation convaincante des premiers juges (cf.\njugement querellé, p. 5-6) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter à relever que\nles déclarations de C.________ du 21 juin 2011 selon lesquelles son mari lui avait déjà imposé\nune relation sexuelle non consentie en mars 2011 et son autorisation à la levée du secret médical\ndes médecins qui l’ont examinée le 7 mars 2011 (DO 2'015, 2’016), constituent effectivement des\nfaits et des moyens de preuves nouveaux dans la mesure où lors de son audition par la police, le 7\nmars 2011, C.________ avait fait usage de son droit de refuser de répondre aux questions qui ont\ntrait à sa sphère intime et n’avait pas accepté de lever le secret médical des médecins qui l’avaient\nexaminée. Les déclarations de la plaignante sur les faits du 6 mars 2011 et le constat médical du 7\nmars 2011 n’avaient donc pas été administrés dans le cadre de la procédure antérieure et ne\npouvaient être connus du Ministère public à ce moment là. De plus ces faits et moyens de preuves\nnouveaux révèlent une responsabilité pénale du prévenu de sorte que les conditions de reprise de\nla procédure préliminaire précédemment close par l’ordonnance de non-entrée en matière du 6\njuin 2011 étaient remplies. Il n’existait donc pas d’empêchement définitif de procéder au sens de\nl’art. 310 al. 1 let. b CPP et la procédure préliminaire pouvait être reprise sans violation du principe\nne bis in idem. Partant, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.\n\n3. L’appelant conteste avoir commis, les 6 mars et 11 mai 2011, les infractions de viol, lésions\ncorporelles simples, menaces et contrainte qui lui sont reprochées. Il se plaint d’une appréciation\narbitraire des preuves ainsi que d’une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Il allègue\nque les premiers juges ont arbitrairement accordé d’avantage de crédit aux déclarations de\nC.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes pour retenir\nces infractions et prétend qu’ils ont méconnu que les seuls éléments objectifs contenus au dossier\ntendaient à infirmer toutes les accusations portées à son encontre. Il soutient également que\nC.________ a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. L’appelant prétend en outre\nqu’aucune lésion importante n’a été constatée par les médecins et que rien ne permet de conclure\nque c’est lui qui a causé les lésions mentionnées dans les certificats médicaux.\n\na) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 15\n\n"}