{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nF. Le 19 novembre 2014, C.________ a interjeté un appel joint qu’elle a brièvement motivé.\nElle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel principal, à l’admission de l’appel\njoint et à la réformation du jugement querellé en ce sens que A.________ soit condamné à lui\nverser une indemnité de CHF 10'000.- au titre de réparation du tort moral. Elle a conclu à la\nconfirmation du jugement pour le surplus.\n\nLe 3 décembre 2014, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint de la partie plaignante.\n\nPar courrier du 14 décembre 2015, C.________ a retiré son appel joint.\n\nG. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint\ndans le délai qui lui a été imparti pour le faire.\n\nH. En date du 17 septembre 2015, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président)\na rejeté la réquisition de preuves formulée par A.________.\n\nI. Sur proposition de la direction de la procédure, A.________ a déposé, le 12 octobre 2012,\nune motivation écrite de sa déclaration d’appel.\n\nJ. Ont comparu à la séance du 16 décembre 2015, A.________, assisté de Me Aurore Verdon,\navocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Louis-Marc Perroud, la Procureure B.________ au nom\ndu Ministère public, ainsi que Me Sébastien Pedroli, au nom de C.________. Le prévenu ainsi que\nla partie plaignante ont confirmé leurs conclusions respectives. Le Ministère public a conclu au\nrejet de l’appel principal. Le prévenu ainsi que la partie plaignante ont ensuite été entendus puis le\nPrésident a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Aurore Verdon, la Procureure\nB.________ et Me Sébastien Pedroli ont plaidé. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion\nd’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 15\n\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nLe 27 novembre 2013, A.________ a annoncé, par oral, l'appel au Tribunal pénal, en respect du\ndélai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO TP 74). Le jugement intégralement rédigé lui a\nété notifié le 15 octobre 2014 (DO TP 118). Déposée le 21 octobre 2014, sa déclaration d'appel a\nété interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP.\nA.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et\n399 al. 1 et 3 CPP).\n\nL’appel est ainsi recevable en la forme.\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP–\nKISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nEn l’espèce, A.________ conteste en appel le jugement dans son ensemble, concluant à sa\nréformation en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre.\n\nc) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle\npeut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.\n389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité\nde faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du\ntribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,\nd'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.\n389 al. 3 CPP).\n\nLa réquisition de preuve déposée par A.________ tendant à la production du dossier complet de la\nPolice des étrangers du canton de H.________ relatif à la plaignante, élément qui permettrait\nd'établir dans quelle mesure la procédure pénale a pu influencer l'octroi d'un permis B à la victime,\na été écartée par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2015 au motif qu’il n’est pas utile de\nrésoudre la question de l’influence effective de la procédure pénale sur la décision administrative,\nétant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'elle ait pu en avoir une, l'autorité administrative ayant\ndisposé du dossier pénal. L’appelant n’a pas reformulé sa réquisition de preuve devant la Cour.\n\n"}