{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-147_2015-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b12840a169fa1ff642c2c7ced6b8dc67f7aba08f275397203e739ebb523e369f182a8bc0920c3960c081bab1eb2e9e43&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_147", "Checksum": "38a0620ba05b0f65696febda80beb9ba"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.12.2015 501 2014 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:38", "Checksum": "b0c272957f60004e22a1720625b3e4e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nnovembre 2013, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples\n(conjointe), viols, contrainte et menaces (conjointe) et l’a condamné à une peine privative de liberté\nde 15 mois avec sursis pendant trois ans. Les conclusions civiles formées par C.________ ont\npartiellement été admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de\nréparation du tort moral à hauteur de CHF 8'000.-, une indemnité de CHF 500.- à titre de frais de\nconstitution de partie civile, ainsi qu’une indemnité de CHF 10'000.-, TVA comprise, à titre de\ndépenses obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure. En outre, les frais de procédure\nont été mis à la charge de A.________.\n\nD. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants :\n\n- Le dimanche soir 6 mars 2011, C.________ est rentrée à son domicile après un week-end passé\nà F.________ auprès de sa parenté. A son arrivée, le prévenu l’a insulté en la traitant de\n« putain » et de « salope » (DO 3'020). C.________ s’est ensuite déshabillée et s'est couchée. Le\nprévenu a continué à l'insulter et à prétendre qu'elle se prostituait. Lorsqu'elle s'est couchée, le\nprévenu a \"commencé à [la] toucher\". Elle lui a alors déclaré qu'elle refusait d'avoir des relations\nsexuelles avec lui. Au cours de la nuit, vers 01.30 heure, A.________ l'a à nouveau insultée et lui\na demandé combien elle voulait pour qu'il puisse coucher avec elle. Elle lui a répondu qu'il devait\nla laisser tranquille. Le prévenu a ensuite déchiré le string de son épouse qui l’a changé. Il a\ndéchiré son deuxième string, puis le troisième, ce qui a provoqué des lésions à l’entre-jambes de\nla plaignante (DO 3’019). Alors que le prévenu lui arrachait son troisième string, il lui a dit qu’il\nvoulait lui faire l’amour. Lorsque C.________ a refusé, il l’a traitée de « pute », lui a demandé\ncombien d’argent elle voulait et lui a dit que quoi qu’il en soit, « le coup » ne valait pas plus que\nCHF 50.-. Après avoir allumé une lampe de pied qui était à côté du lit, le prévenu est revenu sur le\nlit, s'est mis sur son épouse, et lui a écarté les jambes. Avec une main, il lui a pris les deux\npoignets et lui a tenu les bras au-dessus de sa tête. « C'est à ce moment-là qu'il [l]'a violée. » (DO\n3’055). Le Tribunal a en outre retenu que le fait que C.________ ait dans un premier temps\nrenoncé à dénoncer ces faits à la police s’explique par le fait qu’elle avait peur, qu’elle était seule\nen Suisse à ce moment là, qu’elle avait encore des sentiments pour son mari et qu’elle avait\nentamé une procédure pour faire venir son fils en Suisse (cf. jugement querellé, p. 6 ss).\n\n- Le 11 mai 2011, C.________ a soupé chez elle avec un ami, G.________. Celui-ci a quitté le\ndomicile de la plaignante vers 21.00 heures. Une quinzaine de minutes plus tard, A.________ a\nsonné au domicile de la plaignante. Pensant qu’il s’agissait de son ami qui était parti depuis peu,\ncelle-ci a ouvert les volets, a vu le prévenu et lui a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez\nelle. Ce dernier l’a cependant empêchée de refermer la fenêtre, l’a poussée et est entré dans son\nappartement par cette fenêtre (DO 3'059 ; 2’014). C.________ a alors tenté de sortir de son\nappartement mais le prévenu l’en a empêchée en se mettant devant la porte et l’a saisie par le cou\navec une main (DO 2'005). Il lui a ensuite reproché d’avoir eu une relation extraconjugale, ce que\nC.________ a contesté. Enervé et nerveux, le prévenu a alors jeté à terre des fleurs qu’il pensait\navoir été offertes par un amant, a attrapé C.________ en lui serrant fortement le bras et l’a\nemmenée dans la chambre à coucher (DO 2'005 ; 3'060). Le prévenu a également saisi la\nplaignante par le cou et lui a dit : « on va faire l’amour ». Etant donné le refus de la plaignante de\ndonner suite à ses avances, A.________ a bousculé C.________ qui a heurté le lit avec sa cuisse.\nLa plaignante est ensuite tombée sur le lit et le prévenu lui a imposé une relation sexuelle.\nEffrayée par le comportement du prévenu, elle n’a pas opposé de résistance bien qu’elle lui ait au\npréalable manifesté son désaccord (DO 2'014 ; 3'060 ; 2’006). Avant de partir, le prévenu a donné\nun coup au visage à son épouse ce qui l’a fait saigner du nez et il l’a traitée de cochonne. Il l’a\négalement menacée de lui faire du mal si elle le dénonçait à la police (DO 2'006 ; 3'060 ; 3'061 ;\njugement querellé, p. 16 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 15\n\nE. A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a immédiatement annoncé l’appel après\nla lecture du dispositif (DO TP 74). Il a confirmé son annonce d’appel, par courrier du 2 décembre\n2013 (DO TP 81). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 15 octobre 2014 (DO TP 118).\n\nLe 21 octobre 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il\nattaque le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté\nde tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, que la procédure ouverte contre lui pour\ndommage à la propriété soit classée, que les prétentions civiles admises soient rejetées, que\nC.________ soit astreinte à lui verser une équitable indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP, et\nque les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat. De plus, il a\nrequis l’octroi d’une indemnité de partie pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel et a\nconclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A.________ a en\noutre formulé une réquisition de preuves.\n\n"}