1 et 21 al. 2 OTR1 ; des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2 ; et des art. 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. la condamne au paiement d’une amende de 300 francs, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: