La Cour a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé le jugement de première instance. L’attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, qui n’en a d’ailleurs pas réclamée (art. 436 CPP a contrario). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, dans la teneur suivante: " Le Juge de police