Partant, l’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à 710 francs, soit un émolument de 600 francs ainsi que les débours effectifs par 110 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).