Ce grief n’est toutefois d’aucun secours à l’appelante qui a été condamnée pour contravention à l’OCR, à l’OTR1 et à l’OTR2. A teneur de l’art. 333 al. 7 CP, les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. Cette dernière hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce. La négligence est dès lors punissable.