d) L’appelante invoque qu’elle ne connaissait pas encore ses revenus lors de la séance du 10 septembre 2014, que l’impôt 2013 n’avait pas encore été fixé, que ses biens immobiliers sont grevés d’une hypothèque, que ses cotisations d’assurance maladie sont plus élevées et que sa fille majeure est à sa charge (recours, p. 1 s.). Il s’agit là de nouvelles allégations – au demeurant étayées par aucune pièce – qui ne sont pas recevables dans une procédure d’appel restreint (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP).