Or, dans la mesure où l’appelante ferait ainsi valoir une violation du principe de l’accusation (art. 9 et 353 CPP), son grief est infondé: après avoir reçu la citation à comparaître pour le 10 septembre 2014, l’appelante a écrit, le 2 août 2014, au Juge de police, tout en se référant au rapport de police [du 26 avril 2014] relatif au contrôle du 4 avril 2014, et a joint ce rapport à son courrier (DO/16 ss). Auditionnée par le Juge de police le 10 septembre 2014, elle s’est notamment exprimée comme suit: