b) Dans un premier moyen, l’appelante invoque qu’ayant subi plusieurs contrôles récemment, elle n’était pas sûre, lors de la séance du 10 septembre 2014, quels faits exactement lui étaient reprochés, et que des erreurs en auraient résulté au niveau des faits (recours, p. 1). En effet, l’appelante avait déjà été condamnée peu avant, par ordonnance pénale du 26 mai 2014, pour contravention à l’OCR et à l’OTR1 constatées lors de contrôles effectués en 2013. Or, dans la mesure où l’appelante ferait ainsi valoir une violation du principe de l’accusation (art.