B iv). Constatant qu’elle a agi avec conscience et volonté, le Juge de police l’a reconnue coupable de contravention à l’OCR, de contraventions à l’OTR1, et de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2, RS 822.222), au sens des art. 3 al. 4 lit. a et 96 OCR, des art. 13 lit. a, 14 al. 1 et 2, 14a al. 1 et 21 al. 2 OTR1, des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 300 francs, ainsi que des frais de procédure, par 540 francs.