{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-144_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_144", "Checksum": "fbdbb91cc0d8d65e74ab18ea07281c38"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 17.02.2015 501 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:23", "Checksum": "d2a0afc1115f8e08ef12d326f4a8ced2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCe grief n’est toutefois d’aucun secours à l’appelante qui a été condamnée pour contravention à\nl’OCR, à l’OTR1 et à l’OTR2. A teneur de l’art. 333 al. 7 CP, les contraventions prévues par\nd’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à\nmoins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si\nelle a été commise intentionnellement. Cette dernière hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce. La\nnégligence est dès lors punissable. Au demeurant, ayant déjà été contrôlée et dénoncée à\nplusieurs reprises en 2013 pour les mêmes faits (DO/0006 ss), l’appelante, chauffeur de taxi\nprofessionnel, devait savoir qu’elle ne pouvait constamment maintenir le tachygraphe sur la même\nposition. Elle a dès lors au moins agi par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\ni) L’appelante met en cause l’antécédent du 26 mai 2014 (DO/0006) et allègue ne pas\navoir commis de faute dans cette affaire-là, puisque le tachygraphe était tombé en panne, ce dont\nle premier juge n’avait pas vraiment tenu compte, et dit qu’elle aurait dû faire recours (recours du\n16.12.2014, p. 3, 1er par.). L’appelante ne peut à l’évidence pas mettre en cause, par le biais d’un\nrecours en appel, une condamnation dans une autre affaire. Le grief est irrecevable.\n\nj) L'appelante remettant en cause l'ensemble du jugement, la Cour doit également revoir le\nbien-fondé du montant de l'amende prononcée. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, le montant\nmaximum de l'amende est de 10'000 francs. En tenant compte de la situation personnelle et\nfinancière de l'appelante, de la nature et du nombre des contraventions commises, le montant de\n300 francs fixé par le Juge de police ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmé. Il\ncorrespond à 3 % du montant maximal prévu pour une amende et se situe encore dans la limite\ndes montants qui peuvent faire l'objet de la procédure des amendes d'ordre, ce qui confirme sa\nproportionnalité et son adéquation.\n\nPartant, l’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.\n\n3. a) Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure\noù elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nVu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de\nl’appelante. Ils sont fixés à 710 francs, soit un émolument de 600 francs ainsi que les débours\neffectifs par 110 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).\n\nLa Cour a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé le jugement de première\ninstance. L’attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.\n\nb) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, qui n’en a\nd’ailleurs pas réclamée (art. 436 CPP a contrario).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nPartant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, dans la\nteneur suivante:\n\n\" Le Juge de police\n\n1. reconnaît A.________ coupable de contravention à l’ordonnance sur la circulation\nroutière, de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des\nconducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1), et de contraventions\nà l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels\nde véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme\nlourdes (OTR2), et en application des art. 3 al. 4 lit. a et 96 OCR; des art. 13 lit. a,\n14 al. 1 et 2, 14a al. 1 et 21 al. 2 OTR1 ; des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2 ;\net des art. 47, 49, 105 et 106 CP ;\n\n2. la condamne au paiement d’une amende de 300 francs,\n\nen cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si\ncelle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à\n3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP);\n\n3. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de\nprocédure:\n\n(émolument par 400 francs; débours en l'état par 140 francs, sous réserve\nd'éventuelles factures complémentaires).\"\n\nII. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge\nde A.________.\n\nIls sont fixés à 710 francs (émolument: 600 francs; débours: 110 francs).\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 février 2015/fba\n\nLe Président La Greffière\n"}