{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-144_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_144", "Checksum": "fbdbb91cc0d8d65e74ab18ea07281c38"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 17.02.2015 501 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:23", "Checksum": "d2a0afc1115f8e08ef12d326f4a8ced2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Dans un premier moyen, l’appelante invoque qu’ayant subi plusieurs contrôles\nrécemment, elle n’était pas sûre, lors de la séance du 10 septembre 2014, quels faits exactement\nlui étaient reprochés, et que des erreurs en auraient résulté au niveau des faits (recours, p. 1). En\neffet, l’appelante avait déjà été condamnée peu avant, par ordonnance pénale du 26 mai 2014,\npour contravention à l’OCR et à l’OTR1 constatées lors de contrôles effectués en 2013. Or, dans la\nmesure où l’appelante ferait ainsi valoir une violation du principe de l’accusation (art. 9 et 353\nCPP), son grief est infondé: après avoir reçu la citation à comparaître pour le 10 septembre 2014,\nl’appelante a écrit, le 2 août 2014, au Juge de police, tout en se référant au rapport de police [du\n26 avril 2014] relatif au contrôle du 4 avril 2014, et a joint ce rapport à son courrier (DO/16 ss).\nAuditionnée par le Juge de police le 10 septembre 2014, elle s’est notamment exprimée comme\nsuit:\n\n\"J’ai déjà été condamnée pour des faits similaires en 2014. Aujourd’hui, on me reproche\npresque la même chose. (…) Je conteste le fait que je n’ai pas mis mon nom et mon prénom\nsur le tachygraphe. J’utilise le véhicule de manière privée. (…)\" (DO/27, en bas)\n\nIl s’ensuit que l’appelante était parfaitement consciente du fait que la séance devant le Juge de\npolice du 10 septembre 2014 était consacrée aux faits constatés lors du contrôle effectué le 4 avril\n2014 et non pas à des faits constatés lors de contrôles antérieurs.\n\nc) A plusieurs titres, l’appelante invoque plusieurs faits nouveaux ou sans lien avec le\njugement attaqué. Ainsi, elle allègue avoir eu 5 courses non payées en début 2014 et utiliser son\nvéhicule également à des fins privées, explique qu’une amende pénale aurait pour elle des\nconséquences administratives graves et renvoie à un manuel de la Fédération Romande des\nEcoles de Conduite relatif à l’inscription de son prénom sur le tachygraphe. Il s’agit là d’allégations\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nou de preuves nouvelles irrecevables dans une procédure d’appel restreint (art. 398 al. 4 2e phr.\nCPP) et/ou impropres à démontrer une constatation arbitraire des faits par le premier juge (cf. à ce\nsujet consid. 1c ci-dessus).\n\nd) L’appelante invoque qu’elle ne connaissait pas encore ses revenus lors de la séance du\n10 septembre 2014, que l’impôt 2013 n’avait pas encore été fixé, que ses biens immobiliers sont\ngrevés d’une hypothèque, que ses cotisations d’assurance maladie sont plus élevées et que sa\nfille majeure est à sa charge (recours, p. 1 s.). Il s’agit là de nouvelles allégations – au demeurant\nétayées par aucune pièce – qui ne sont pas recevables dans une procédure d’appel restreint (art.\n398 al. 4 deuxième phrase CPP).\n\ne) L’appelante explique que \"durant le travail, étant dans les environs des institutions\nagricoles (…). Pour toutes ces actions, le tachygraphe était en position « pause »\" (recours du\n16.12.2014, p. 1 4e par.). La Cour ne comprend pas ce que l’appelante veut dire par ces deux\nphrases. Quoi qu’il en soit, cet allégué n’est pas propre à démontrer une constatation arbitraire des\nfaits par le premier juge.\n\nf) L’appelante \"répète\" avoir été induite en erreur par des informations reçues en 2006 par\nla police en ce qui concerne le remplissage des disques de tachygraphe (recours, p. 2, 3e par.).\nElle ne précise toutefois ni quelles sont les informations reçues et comment ces informations\nauraient pu l’induire en erreur ni en quoi ces informations fausses auraient pu influer, en fait ou en\ndroit, sur le jugement attaqué. Ce grief est dès lors également irrecevable.\n\ng) L’appelante allègue que la condamnation figurant au casier judiciaire et retenue par le\njuge de police (jugement, p. 3 let. D.ii) concerne une autre personne, car l’année de naissance ne\ncorrespond pas. Elle fait ainsi valoir un établissement manifestement inexact de l’état de fait. S’il\nest vrai que l’extrait du casier judiciaire (DO/15) mentionne la date de naissance \" aa.aa.1977\",\nalors que l’appelante est née en 1955, toutes les autres indications relatives à la personne\ncondamnée le 31 mai 2006 correspondent à l’identité de l’appelante (nom complet, lieu d’origine,\nnoms complets des parents, état civil et adresse). Il paraît exclu – et l’appelante ne le prétend\nd’ailleurs pas – qu’une deuxième personne, avec le même nom et, surtout, avec les mêmes noms\nde parents étrangers, habite à la même adresse que l’appelante. La date de naissance fausse\nconstitue manifestement une simple erreur de plume qui doit rester sans conséquences pour la\nprésente procédure.\n\nh) L’appelante explique que, étant donné que le tachygraphe se trouve sur le côté\npassager, elle n’a pas toujours la visibilité adéquate afin de vérifier si en appuyant sur le bouton, le\nchangement a effectivement eu lieu et si le tachygraphe est en mode \"pause\" ou en mode \"travail\",\nd’où des erreurs possibles, mais que ce n’est absolument pas volontaire (recours, p. 2).\nL’appelante semble ainsi invoquer avoir agi par négligence, contrairement à ce qu'a retenu le\npremier juge, selon lequel l’appelante a agi avec conscience et volonté (jugement, p. 5 let. D.2.i).\n\n"}