{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-144_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_144", "Checksum": "fbdbb91cc0d8d65e74ab18ea07281c38"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 17.02.2015 501 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:23", "Checksum": "d2a0afc1115f8e08ef12d326f4a8ced2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Saisie d'un appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel\nne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a\nété établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le\npouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été\nétabli de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1\nLTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; KISTLER\nVIANIN, CR-CPP, art. 398 N 29). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être\nproduite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception\nau principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier\nd'appel \"restreint\" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les\nréférences citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par\nleurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nd) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas\nmanifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours\naux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie\nmême si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.\n\nEn l’espèce, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel, alors que le Ministère public a renoncé\nà se déterminer.\n\ne) L’appelante ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble (cf. p. 3\ndu recours), son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée\n(art. 402 CPP).\n\n2. a) Le Juge de police a retenu les faits suivants: L’appelante est chauffeur de taxi\nprofessionnel en ville de B.________. Elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 3'135 francs et\nest propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 46'051 francs. Ses charges mensuelles\ns’élèvent à environ 1'500 francs par mois, plus les impôts annuels par 1'653 francs. Selon l’extrait\ndu casier judiciaire, elle avait été condamnée, par jugement du 31 mai 2006, pour violation grave\ndes règles sur la circulation routière (DO/15). Le 26 mai 2014, l’appelante a été condamnée à une\namende de 300 francs pour contravention à l‘Ordonnance sur les règles de la circulation routière\n(OCR, RS 741.11) et à l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs\nprofessionnels de véhicules automobiles (Ordonnance concernant les chauffeurs, OTR1, RS\n822.221). Il lui avait été reproché, à la suite de deux contrôles effectués les 25 juin et 23 août\n2013, que, sur le tachygraphe de son taxi, la position \"pause\" était constamment maintenue au lieu\nde la position \"travail\", ainsi que des imperfections dans la tenue des disques (DO/0006 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nL’appelante a de nouveau été contrôlée le 4 avril 2014, à partir de 8.35 heures. Elle conduisait le\nvéhicule de marque C.________, immatriculé FR ddd. L’analyse de 27 disques séquestrés lors du\ncontrôle a mis en évidence les faits suivants (cf. ég. rapport de police du 26 avril 2014, DO/0002\ns.):\n\n le prénom n’est pas inscrit en entier, mais seules les deux premières lettres y sont inscrites,\nqui plus est, sur la partie réservée à l’enregistrement de la distance parcourue;\n la date d’arrivée fait défaut à 9 reprises;\n la position \"pause\" a été maintenue à 24 reprises durant toute une partie de la journée;\n la position \"travail\" a été maintenue à 4 reprises durant toute une partie de la journée.\n\nAuditionnée par le Juge de police, l’appelante a précisé qu’elle n’avait pas pu faire réparer son\ntachygraphe, car la personne qui s’en occupait était en vacances. De plus, selon elle, son\ntachygraphe est un modèle spécial pour camion (jugement, p. 2 s., let. B à E).\n\nLe Juge de police a retenu qu’en raison de l’utilisation incorrecte de l’appareil tachygraphe\n(maintien du sélecteur des activités sur la position \"pause\" ou \"travail\"), il n’était pas possible de\ndifférencier les courses professionnelles des courses privées, ni de vérifier les repos journaliers et\nhebdomadaires de l’appelante (jugement, p. 2 let. B iv). Constatant qu’elle a agi avec conscience\net volonté, le Juge de police l’a reconnue coupable de contravention à l’OCR, de contraventions à\nl’OTR1, et de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs\nprofessionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme\nlourdes (OTR2, RS 822.222), au sens des art. 3 al. 4 lit. a et 96 OCR, des art. 13 lit. a, 14 al. 1 et\n2, 14a al. 1 et 21 al. 2 OTR1, des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2, et l’a condamnée au\npaiement d’une amende de 300 francs, ainsi que des frais de procédure, par 540 francs.\n\n"}