{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-144_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce2ec0040dd43365cfb86e6f0fa170587c36a620b92943493e8e60e07b6c1da3c64c969776f1766c6f20eecdafab7044&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_144", "Checksum": "fbdbb91cc0d8d65e74ab18ea07281c38"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 17.02.2015 501 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:23", "Checksum": "d2a0afc1115f8e08ef12d326f4a8ced2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 144\n\nArrêt du 17 février 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Catherine Overney\nJuge suppléant: Felix Baumann\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, prévenue et appelante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Contravention à l’OCR et à l’OTR\n\nRecours du 27 octobre 2014 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du Préfet de l’arrondissement de la Sarine du 30 mai 2014,\nA.________ a été reconnue coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et\ncondamnée au paiement d'une amende de 300 francs et des frais pénaux (DO/0001).\n\nB. A.________ a fait opposition le 12 juin 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée, notifiée\nle 2 juin 2014, soit dans le délai légal (DO/0004 s.).\n\nA.________ a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 10 septembre\n2014 (DO/26 ss). Par jugement du même jour, le Juge de police a condamné A.________ au\npaiement d’une amende de 300 francs et des frais pénaux, confirmant ainsi l’ordonnance pénale\ndu 30 mai 2014.\n\nC. Le 26 septembre 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 10\nseptembre 2014, notifié le 16 septembre 2014 (DO/36 s.). Le jugement motivé lui a été notifié le 7\noctobre 2014 (DO/47). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 27 octobre 2014.\nElle conclut à l'annulation du jugement attaqué.\n\nPar courrier du 30 octobre 2014, la Cour d’appel a donné au Ministère public l’occasion de\nprocéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 6 novembre 2014, le Ministère public a renoncé à présenter\nune demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, ainsi qu’à se déterminer plus\navant sur le recours dans le cadre de la procédure écrite.\n\nPar courrier du 26 novembre 2014, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera\nd’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour apporter des compléments, sinon la\ndéclaration d’appel vaudra mémoire d’appel motivé. Le 16 décembre 2014, A.________ (ci-après:\nl’appelante) a déposé un mémoire d’appel complété.\n\nInvité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel par écrit du\n19 décembre 2014, tout en renvoyant à son jugement.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique\nnotamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines\nparties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).\n\nLe dispositif du jugement du 10 septembre 2014 a été notifié à l’appelante le 16 septembre 2014\nSon annonce d’appel du 26 septembre 2014 a dès lors été déposée dans le délai légal de\n10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 7 octobre 2014. La déclaration\nd’appel a été déposée le 27 octobre 2014, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante,\nprévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nl'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art.\n399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en\nprocédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui\nest le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite.\nLe mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de\nla procédure (art. 406 al. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé le 16 décembre 2014, soit dans le\ndélai qui lui a été imparti. Interjeté par une personne qui n’est pas juriste, ce mémoire est conforme\naux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).\n\n"}