qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'apporter la preuve que, pour l'écrit en question, l'expédition avait bel et bien eu lieu le 6 octobre 2014, plutôt que le 7 ou le 8 octobre 2014; que, faute de pouvoir prouver que l'appel reçu le 9 octobre 2014 au greffe du Tribunal cantonal a été posté le dernier jour du délai (6 octobre 2014), les prévenus en supportent la conséquence; qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur les appels de B.________ et A.________ pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP); que les frais, par 200 francs (débours compris), sont mis à la charge de B.________ (100 francs) et de A.________ (100 francs);