que si le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités), celle de l'expédition échoit à la partie concernée (ATF 95 II 215; Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n° 4 ad art. 91); que pour les envois sous pli simple, de jurisprudence constante, le sceau de la poste vaut en principe comme preuve de la remise à l'office postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b); que dans le cas présent, le sceau figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'écrit du 6 octobre 2014 est totalement illisible en ce qui concerne la date;