{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-138_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_138_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64170b8f753d7ad0377eb0f509df786a600704f1fbafc2b5363b9049a311359e6f601ad3f705efde1f35f9e12d1031ed555&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64170b8f753d7ad0377eb0f509df786a600704f1fbafc2b5363b9049a311359e6f601ad3f705efde1f35f9e12d1031ed555&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_138", "Checksum": "87feebce87660a5b13c1833d1c4e67cf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 21.11.2014 501 2014 138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.11.2014 501 2014 138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg 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prévenu et appelant\n\ntous deux représentés par Me C.________, avocat, défenseur choisi\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Non-entrée en matière (art. 403 CPP)\n\nAppels réceptionnés le 9 octobre 2014 contre le jugement du Juge\nde police de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait et en droit\n\nque par jugement du 7 juillet 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le\nJuge de police) a reconnu B.________ et A.________ coupables de recel;\n\nque le premier a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à 50 francs) avec\nsursis pendant 2 ans (peine complémentaire à une précédente condamnation) et le second à une\npeine pécuniaire de 10 jours-amende (à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, les frais étant mis\npour moitié à charge de chacun d'eux;\n\nque ce jugement a été notifié à A.________ le 10 juillet 2014 par l'entremise de Me C.________;\n\nqu'il a été communiqué par E-mail du 9 juillet 2014 à B.________ (B.________@hotmail.fr), lequel\nn'était pas représenté devant le Juge de police;\n\nque le 21 juillet 2014, A.________ a annoncé l'appel par courrier de son avocat;\n\nque le même jour, B.________ a fait savoir par retour de mail qu'il était en désaccord avec le\njugement du 7 juillet 2014 et il a autorisé Me C.________ à le représenter pour la suite de la\nprocédure;\n\nque suite à un échange avec le Juge de police, Me C.________ a dit accepter de représenter\négalement B.________;\n\nque le jugement entièrement rédigé a été notifié à Me C.________ le 15 septembre 2014;\n\nque, par appel daté du 6 octobre 2014, posté sous pli simple (courrier A) et réceptionné au\nTribunal cantonal le 9 octobre 2014, Me C.________, agissant pour B.________ et A.________, a\nconclu à leur acquittement du chef de prévention de recel, frais à charge de l'Etat;\n\nque le 29 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal a invité Me C.________ à se\ndéterminer sur une éventuelle tardiveté de la déclaration d'appel, remarquant qu'il était mentionné\nsur l'écrit du 6 octobre 2014 que celui-ci avait été envoyé sous pli recommandé alors qu'il ne l'avait\nété que sous pli simple (courrier A), que le sceau postal était illisible et que le courrier en question\nn'avait été réceptionné que le 9 octobre 2014;\n\nque le 7 novembre 2014, Me C.________ a exposé que la correspondance du 6 octobre 2014\nn'avait pas été envoyée comme courrier recommandé, contrairement à son libellé, mais intégrée\npar erreur aux autres courriers \"ordinaires\" du 6 octobre 2014;\n\nqu'il a ajouté que l'envoi avait été posté le 6 octobre 2014 en fin de journée dans la boîte aux\nlettres sise proche de son étude et qu'il était dans l'incapacité d'expliquer pourquoi ce courrier\nn'avait pas été délivré le lendemain, cette question relevant du traitement du courrier par la Poste;\n\nque la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel\ndans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP);\n\nqu'en l'espèce, le jugement motivé du 7 juillet 2014 a été notifié à Me C.________ le 15 septembre\n2014, de sorte que le dernier jour du délai était le lundi 6 octobre 2014 (le 5 octobre étant un\ndimanche; art. 90 al. 2 CPP);\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nque les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste\nsuisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes\ndétenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);\n\nque si le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités), celle de l'expédition\néchoit à la partie concernée (ATF 95 II 215; Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n° 4 ad art. 91);\n\nque pour les envois sous pli simple, de jurisprudence constante, le sceau de la poste vaut en\nprincipe comme preuve de la remise à l'office postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b);\n\nque dans le cas présent, le sceau figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'écrit du 6 octobre 2014\nest totalement illisible en ce qui concerne la date;\n\nqu'en outre, ce courrier n'a pas été réceptionné le lendemain, 7 octobre 2014, ce qui aurait permis\nde lever le doute quant à la date de l'envoi, mais 3 jours plus tard, soit le 9 octobre 2014;\n\nque dans ces circonstances, il n'est pas établi que le courrier daté du 6 octobre 2014 a été posté le\nsoir en question;\n\nqu'il appartient aux prévenus de lever le doute quant au respect du délai, par tous moyens\nappropriés;\n\nqu'appelé à se déterminer sur une éventuelle tardiveté, Me C.________ a expliqué que l'envoi\ndaté du 6 octobre 2014 avait été posté, par erreur, le jour même avec le reste du courrier ordinaire;\n\n"}