Dans ces circonstances, bien que le demandeur ait signalé son statut diplomatique au Ministère public seulement une année et demie après la notification de ladite ordonnance pénale, cela ne saurait lui nuire, car les obligations de droit international public qui lient la Suisse – dont le respect de l’immunité de juridiction selon l’art. 31 § 1 de la Convention – doivent être observées d’office (art. 5 al. 4 Cst.; art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111]; ATF 125 II 417 consid. 4d; voir également M. RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2e éd.