c) En l’espèce, vrai est-il que rien n’empêchait le demandeur de communiquer au Ministère public son statut diplomatique au moment où il avait pris connaissance de la poursuite pénale à son encontre ou, au plus tard, de relever ce fait en procédure d’opposition devant le Juge de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 police. Toutefois, en vertu de l’art. 31 § 1 de la Convention, qui prime sur le droit national suisse, le demandeur n’était, au moment des faits, aucunement soumis à la juridiction pénale suisse. Une des conditions même à l’ouverture de l’action pénale faisant ainsi défaut, l’ordonnance pénale du 15 février 2013 est nulle d’entrée.