b) D’après l’art. 31 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01; ci-après: la Convention), l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard (art. 31 § 3). Sont agents diplomatiques au sens de la Convention le chef de la mission et les membres du personnel diplomatique de la mission (art. 1 let. e); l’expression "membres du personnel diplomatique" s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates (art. 1 let. d). La personne de l'agent diplomatique est inviolable.