En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 et 1.4 et arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3 in fine et réf.